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Les textes de loi régissant la profession du Chirurgien Dentiste au Cameroun

 

Introduction

 

La profession de Chirurgien Dentiste au Cameroun est régie par plusieurs textes dont :


I - LOI N° 90-034 DU 10 AOUT 1990, relative a l'exercice de la profession de chirurgien dentiste

II - DECRET Nº 92-243-PM DU 26 JUIN 1992 , fixant les modalités de l'application de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 relative a l'exercice et a l'organisation de la profession de chirurgien dentiste


III - DECRET Nº 83-167 DU 12 AVRIL 1983, instituant le code de déontologie des chirurgiens dentistes

IV - NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS



I - LOI N° 90-034 DU 10 AOUT 1990
relative a l'exercice de la profession
de chirurgien dentiste



Art 1er : la présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de chirurgien dentiste.

TITRE PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

CHAPITRE PREMIER

 DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE

Art. 2: (1) Nul ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.

2) Toute fois, peut exercer la profession de chirurgien dentiste au Cameroun, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes.
- n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou de tout autre pays ou il aurait exercé auparavant.
- Etre recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration;
- servir pour le compte d'une entreprise privée agrée.

Art.3: L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le chirurgien dentiste, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.

Art 4: le chirurgien dentiste en service dans l'administration ou dans le secteur privé est soumis
- au secret professionnel
- au code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des chirurgiens dentistes, puis approuvé par l'autorité de tutelle;
- aux dispositions statutaires de l'Ordre.

CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN CLIENTELE PRIVEE

Section 1
Des conditions d'exercice

Art.5 (1) L'exercice de la profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l'ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

2) Le Conseil de National de l'Ordre statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique, d'activité et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3) Les autorisations accordées par le Conseil National de l'Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.

Art.6: Nul ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes:
- Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits
- Etre inscrit au tableau de l'Ordre
- Justifier de deux (2) années de pratique effective auprès d'une administration publique ou d'un organisme prive a l'intérieur du territoire national ou étranger;
- Produire une lettre de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un chirurgien dentiste exerçant en clientèle privée
- être de bonne moralité;
-produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels
- avoir paye toutes ses cotisations à l'ordre.

Art.7 (1). Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère ne peut exercer à titre prive qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l'article 6 ci- dessus.
(2) Dans ce cas, il produit à l'appui de sa demande une copie authentifiée du
contrat d'association.

Art 8. (1) Les demandes d'agrément sont déposées en double exemplaire au Conseil National de l'Ordre contre récépissé.
(2) Le Conseil National de l'Ordre, est tenu de se prononcer sur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de dépôt de celui-ci
(3) La décision du Conseil National de l'Ordre, est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. .L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil National de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil National de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut s'installer.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Art.9: (1) Les décisions du conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre d'appel du conseil de l'Ordre par le postulant, s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, s'il s'agit d'une décision d'acceptation
(2) L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.
(3) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la cour suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Art.10 (1) En cas d'empêchement, le chirurgien dentiste peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un chirurgien dentiste assistant ou par un étudiant en fin de formation. Le Conseil National de l'Ordre en est immédiatement informé.
(2) Pendant la période de remplacement, l'étudiant en fin de formation relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.
(3) La durée normale d'un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeur ou elle est portée à deux (2) ans, renouvelable une fois.

Art.11: 1. Le chirurgien dentiste peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération de chirurgien dentiste assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil National de l'Ordre en est informe.

Art.12 : En cas de décès d'un chirurgien dentiste installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir le Cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant, ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Si au cours de la période suscitée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans les études de chirurgien dentiste, ce Cabinet peut lui être réservé
Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l'agrément à l'exercice de la profession en clientèle privée.

Section 2
Des incompatibilités

Art.13 : L'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'administration en activité ou de salarié en général.

Section 3
Des sociétés civiles professionnelles
de chirurgien dentiste

Art 14: Les chirurgiens dentistes installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par des textes particuliers.

Section 4
De l'obligation d'assurance

Art.15: (1) Le chirurgien dentiste ou la société civile professionnelle de chirurgien dentiste est tenu de souscrire auprès d'une compagnie nationale d'assurance agrée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil National de l'Ordre au début de chaque année civile.
(2) Le défaut de police entraîne, à la diligence du Conseil National de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du Cabinet. Celui-ci ne peut être rouvert qu'une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d'assurance est présentée.


CHAPITRE III
DE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE

Art. 16: Exerce illégalement la profession de chirurgien dentiste, toute personne qui pratique l'art dentaire en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment:
- en travaillant sous un pseudonyme;
- en donnant des consultations dans des locaux ou dépendances commerciales ou sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise;
- en offrant de l'aide à toute personne non habilitée à exercer;
- en exerçant en dépit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer;
- en exerçant sans une police d'assurance en cours de validité.

Art. 17 : (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste est passible d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 F à 2000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et à la fermeture du cabinet.
(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outré la fermeture de son cabinet peut être ordonnée par le Conseil National de l'Ordre, indépendamment de toute décision judiciaire.

Art. 18: le Conseil National de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste.

TITRE II DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES

Art. 19 : L'Ordre des chirurgiens dentistes, également désigné l'Ordre, institué par l'article 1er de la loi No 80/09 du 14 juillet 1980, comprend obligatoirement tous les chirurgiens dentistes exerçant au Cameron.

Art.20 : (1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ainsi qu'au respect des règles édictées par le code déontologie
(2) L'Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente ou par des textes.
(3) L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé,
Il est placé sous tutelle de l'autorité responsable des services de la santé.

CHAPITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES

Art. 21. L'Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants :
- L'Assemblée générale
- Le Conseil de l'Ordre

Section I
De l'Assemblée générale

Art.22. (1) L'Assemblée générale est constituée de tous les chirurgiens dentistes inscrits au tableau de l'Ordre
(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil National de l'Ordre ou de tutelle pour :

- élire les membres du Conseil National de l'Ordre
- élire le Président du Conseil National de l'Ordre
- statuer sur le rapport d'activités du président du Conseil National de l'Ordre ;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la prévention ;
- adopter le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre

(3) L'Assemblée générale élit son président et un commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles

Art.2 3. (1) L'Ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le président du Conseil National de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité.
(2) L'Ordre du jour de toute session de l'Assemblée générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée générale
(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire de l'Assemblée générale si l'Ordre du jour n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède

Art. 24: L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.

Section 2:
Du Conseil de l'Ordre

Art. 25: (1) Le Conseil National de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier. Il comprend 12 membres élus pour trois (3) ans dans les proportions suivantes:
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes privés ;
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- Quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes au service de l'administration.
(2) Sont éligibles et électeurs, tous les chirurgiens-dentistes exerçant à l'intérieur du territoire national. Les membres du Conseil de l'Ordre sont rééligibles.
(3) Les modalités pratiques d'organisation des élections des membres du Conseil et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le code de déontologie.

Art. 26: Le Conseil National de l'Ordre élit, en son sein, pour un mandat de trois ans, les autres membres de son bureau comprenant:
             - Un vice-président;
                       - Un secrétaire général;    

Art. 53 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 31 ci-dessus, la chambre d'appel est saisie des appels des décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire ou de contentieux électoral.
(2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 54: (1) L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposé au secrétariat du conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) L'appel peut être interjeté par le chirurgien-dentiste intéressé, l'autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la chambre de discipline.
(3)Il n'a pas d'effet suspensif.

Art. 55: (1) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois a compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l'article 50 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.
(2) Passé ce délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

Art. 56: (1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le chirurgien dentiste concerné peut, après un délai de cinq (5) ans introduire auprès du conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.
(2) En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'ordre.
(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu'après un délai de deux (2) ans.

Art. 57: L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:
- ni aux poursuites que le ministre public, les particuliers ou l'ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;
- ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenter à l'encontre d'un chirurgien dentiste à son service.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES

Art. 58: Sont autorisés à continuer à exercer la profession de chirurgien dentiste:
(1) Les chirurgiens dentistes agrées dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieures.
(2) Les chirurgiens dentistes recrutés par le service exclusif de l'administration;
(3) Les chirurgiens dentistes de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.
Art. 59: Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les chirurgiens dentistes exerçant pour le compte de l'administration, des entreprises privées ou en clientèle privée, à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 60: Les dossiers en cours d'instruction à la date de promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par ladite loi.

Art. 61: Les modalités d'application de la présente loi seront en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Art. 62: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois nos 80-09 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre National des chirurgiens dentistes et 80-08 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de chirurgien dentiste.

Art. 63: La présente loi sera enregistrée publiée suivant la procédure

                                                   

DECRET Nº 92-243-PM 1992
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION
DE LA LOI Nº 90-034 DU 10 AOUT 1990 RELATIVE
A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION
DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE

Art 1: Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien dentiste.

CHAPITRE PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE
L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES

Art. 2: L'inscription au tableau de l'Ordre National des Chirurgiens Dentistes, ci-après désigne Ordre”, est autorisée par décision du conseil dudit Ordre.

Art. 3: (1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil National de l'Ordre, en double exemplaire et contre récépissé, comprend:

- Une demande timbré au tarif en vigueur;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3)
mois;
-Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le chirurgien dentiste de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande:
- Une attestation de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre de chirurgiens dentistes dans son pays d'origine ou dans tout autre pays étranger où il aurait exercer auparavant;
- Une copie authentifiée de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais s'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans le pays étranger concerné.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.

Art. 4: La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi no. 90-034 du 10 août 1990 susvisée.

CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE

Art. 5: (1) Le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale dudit Ordre et rendus exécutoires par arrêtée du Ministre chargé de la santé publique.
(2) Le Ministre chargé de la santé publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi nº août 1990 susmentionnée. Passé ce délai, ces textes sont réputés approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.

Art. 6: Le règlement intérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre, d'autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 21, 41 et 52 de la loi nº90-034 du 10 août 1990 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.

Art. 7: Les modalités d'élection du Président de l'Assemblée générale, des membres du conseil de l'Ordre, du Président du Conseil National de l'Ordre et des membres de la chambre de discipline et de la chambre d'appel sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 8: Les fonctions de président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil National de l'Ordre, ainsi que membre de la chambre de discipline ou de chambre d'appel.

Art. 9: (1) Tout membre qui perd la qualité ou qui ne fait plus partie de la division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil National de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutefois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque plus de six (6) mois avant son renouvellement, le Conseil National de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu ou parce qu'un ou plusieurs siège(s) est (sont) devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2), des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de Déontologie de la profession.

Art. 10: (1) Le Vice-président, le Secrétaire général et le Trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT
LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE DISCIPLINE ET D'APPEL

Art. 11: (1) La chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
(2) En cas d'empêchement ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance.

Art. 12: (1) Le Président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au chirurgien dentiste incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le chirurgien dentiste en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession ou du siège de l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire de la personne en cause, à l'audition des témoins. Il établit des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport, au président de la chambre de discipline.

Art. 13: La chambre de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos.

Le chirurgien dentiste frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil National de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.

Art. 14: (1) Le chirurgien dentiste incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par tout moyen laissant trace écrite, par le Président de la chambre de discipline dans un délai de trente (30) jours par rapport a la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui saisit la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes formes de délais prévus à l'alinéa (1)
(3) La personne en cause et, en outre, invite par la convocation correspondante à faire connaître, dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou plusieurs défenseur(s).
La convocation visée au paragraphe précédent indique au chirurgien dentiste incriminé le délai pendant lequel il pourrait, lui ou son (ses) défenseur(s), prendre connaissance du dossier au siège du conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline est le Ministre chargé de la santé publique ou le procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

Art. 15: (1) Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge les mis en cause.
Tout membre de la chambre de discipline peut également poser des questions avec l'autorisation du président de ladite chambre.
Le président de la chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si le chirurgien dentiste incriminé ne se présente pas après une (1) convocation dûment notifiée dans le délais prévu à l'article 14 alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est plus publique et la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signe de tous les membres.

Art. 16: (1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le président de la chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le président de la chambre et la secrétaire de séance.

Art. 17 : (1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil National de l'Ordre par tout moyen laissant trace écrite dans le délai prévu par la loi.
(2) La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et, le cas échéant, a celle de l'Etat de provenance.

Art. 18: Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent également à la chambre d'appel.
Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil National de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en Première Instance.
Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14 (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14 (3) est ramené à cinq (5) jours.

CHAPITRE IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA PROFESSION
DE CHIRURGIEN DENTISTE EN CLIENTELE PRIVEE

Art. 19: (1) L'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est autorisé par la décision du Conseil National de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, sont autorisés par décision du Conseil National de l'Ordre.
(3) Les autorisations visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du chirurgien dentiste ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de chirurgien dentiste.

SECTION 1
De l'autorisation d'exercice de la profession
De chirurgien-dentiste en clientèle privée

Art. 20: (1) L'autorisation d'exercer la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaires, au siège du conseil de l'Ordre contre récépissé et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ainsi qu'une attestation de présentation de l'original du diplôme;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre délivrée par le Conseil National de l'Ordre;
- Une attestation de pratique professionnelle effective d'au moins deux (2) ans à la date de la demande délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur, lorsque le chirurgien dentiste postule une installation à titre personnel;
- Une lettre d'accord de principe de libération délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu,
- Une attestation de règlement de toutes les cotisations dues à l'Ordre délivrée par le conseil de l'Ordre.

(2) Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises.
Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère doit produire à l'appui de sa demande et selon le cas, une copie authentifiée du contrat d'association ou une copie authentifiée de la convention de réciprocité authentifiée par le Ministre des Relations extérieures.
(3) La procédure d'agrément du dossier vise aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l'article 8 de la loi n° 90-/034 du 10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la loi nº 90/034 du 10 août 1990 précitée est réputée nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire

Art. 21: (1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.
Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercice doit sous peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.

Art. 22: (1) Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) suivant la notification de la décision de l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrir son cabinet de soins dentaires au public lorsqu'il a décidé d'en créer un.
Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseil National de l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90/34 du 10 août 1990 suscitée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite avant l'ouverture de son cabinet de soins dentaires au public, remettre au Conseil National de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 15 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 suscitée. Celle-ci couvre les risques professionnels dont la nature est précitée dans le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseil National de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens dentistes, prévues à l'article 14 de la loi nº 90/034 du 10 août 1990 susmentionnée.

Art. 23: (1) Lorsque le chirurgien dentiste estime qu'il a achevé d'aménager son cabinet de soins dentaires conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil National de l'Ordre qui, à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil National de l'Ordre et l'administration chargée de la Santé publique disposent, dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente (30) jours pour visiter le cabinet des soins dentaires avant son ouverture publique. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique ne se sont manifestes, le chirurgien dentiste peut ouvrir son cabinet de soins dentaires au public.

Art. 24: (1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) L'ouverture du cabinet de soins dentaires au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique des modifications exigées.
La vérification s'effectue suivant les modalités définies à l'article 23, alinéa (2).

Art. 25: (1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi.
(2) Le refus par tout employeur de délivrer la lettre de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.
Lorsque l'employeur visé au paragraphe précédent est une société civile professionnelle de chirurgiens dentistes, une personne morale de droit prive ou une oeuvre médicale confessionnelle, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'a la fermeture de la formation sanitaire où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'a compter du jour ou, dans la limite du délai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte.
Toutefois, l'Administration chargée de la Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libération d'un postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.

Art. 26: Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en, clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession. Il ne peut exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois.

Section 2
De l'autorisation de changement de résidence professionnelle
D'aire géographique ou de reprise d'activité

Art. 27: (1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaires, contre récépissé au siège du Conseil National de l'Ordre et comprenant:
- Une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;
- Une copie de l'autorisation d'exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixés par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire visé à l'article 21, alinéa (2)

Art. 28: L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnée à la production, en double exemplaire, d'un dossier déposé contre récépissé au siège du conseil de l'Ordre et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil National de l'Ordre.

Art. 29: La procédure d'agrément des dossiers visés aux articles 27 et 28, demeure celle prévue à l'article 8 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée.

CHAPITRE V
DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE

Art. 30: L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique qui exerce les pouvoirs s'y rapportant conformément aux dispositions de la loi No 90-034 du 10 août 1990 susvisée et de celles du présent décret ou de textes particuliers.

Art. 31: (1) Le Ministre chargé de la Santé publique est investi d'une mission permanente de contrôle de formations sanitaires des soins dentaires.
(2) Il peut, en cas de carence ou défaillance professionnelle ou de fraude d'un chirurgien dentiste, dûment constatée par le Conseil de l'Ordre, les autorités sanitaires ou judiciaires, demander au Conseil National de l'Ordre de suspendre ou, le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice. Il peut, en outre, après trois (3) mises en demeure restées sans suite, dans les délais qu'il fixe, se substituer d'office au conseil de l'Ordre.

Art. 32: Un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement des formations sanitaires de soins dentaires, après avis du Conseil National de l'Ordre.

CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Art. 33: Le chirurgien dentiste dont la demande d'inscription au tableau de l'Ordre a été agrée conformément aux dispositions de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susvisée, doit au moment de son inscription, s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.

Art. 34: La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.

Art. 35: Le chirurgien dentiste exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans les établissements de formation des enseignements correspondant à

Dernière mise à jour de cette page le 30/05/2008

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